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jeudi 23 janvier 2014

Les avocats de M. Bemba, le procureur souhaitent que la déclaration du témoin des juges soit réduite

21 /01/ 2014 
Par Wakabi Wairagala 

Les procureurs et les avocats représentant Jean-Pierre Bemba dans son procès qui se tient devant la Cour pénale internationale (CPI) se sont opposés à l’admission en tant que preuve d’une déclaration faite par un témoin appelé par les juges. 

Le procureur Fatou Bensouda a déclaré que le ‘‘témoin CHM-01’’ s’était peu contredit lorsqu’il avait fait sa déposition devant la Cour et que, lors de son témoignage en audience, il était plus « compréhensible » que dans sa déclaration précédente. 

Elle a fait remarquer que, selon les règlements de la Cour, l’admission de déclarations enregistrées antérieurement ne pouvait qu’être exceptionnelle après une « analyse point par point très prudente ». Cette évaluation devra prendre en compte le témoignage oral ainsi que les autres preuves documentaires. 

Peter Haynes, un avocat de l’accusé, a indiqué que l’admission de la déclaration du témoin affecterait l’équité et la diligence du procès car la chambre « devra évaluer si la déclaration du ‘‘témoin CHM-01’’ renferme des contradictions ou est incompatible avec son long témoignage devant la Cour ».

La déclaration écrite en question est la transcription d’une interview du témoin réalisée par le Bureau du Procureur, dont la date est inconnue. Des parties de cette déclaration ont été utilisées pour interroger ce témoin, qui a comparu devant la Cour en novembre dernier. 

Six déclarations de témoins de l’accusation avaient précédemment été admises en tant qu’élément de preuve, deux d’entre elles à la demande de la défense. L’accusation a demandé à soumettre quatre déclarations « pour démontrer la cohérence avec le témoignage donné devant la Cour » et réfuter les allégations de mensonges et de collusion. 

Dans sa demande du 13 janvier 2014, M. Haynes a déclaré que bien que la déclaration du ‘‘témoin CHM-01’’ avait été utilisée lors de son interrogatoire, rien n’indiquait à l’époque que l’ensemble des 67 pages de la déclaration serait admis en tant que preuve. Il a indiqué que la déclaration contenait de nombreuses allégations et assertions qui n’ont pas été vérifiées lors du témoignage de la personne. 

« Si la chambre avait informé les parties qu’elle examinait l’admission de l’ensemble de la déclaration en tant qu’élément de preuve avant la déposition du ‘‘témoin CHM-01’’, M. Bemba aurait eu la possibilité de vérifier, clarifier ou contredire les diverses allégations qu’elle contenait », a précisé M. Haynes. 

Le Statut de Rome, texte fondateur de la Cour, définit « la primauté du témoignage oral », le principe selon lequel les témoins doivent être entendu oralement. L’admission en tant que preuve des déclarations de témoins est soumise à une vérification en trois étapes de leur pertinence, de leur valeur probante et de leur effet préjudiciable. 

Dans sa demande du 10 janvier 2014, l’accusation a déclaré que l’admission de déclarations antérieures pouvait être nécessaire pour « évaluer et mettre en contexte les divergences et/ou les omissions découlant du témoignage oral ». L’accusation a indiqué que la déposition du ‘‘témoin CHM-01’’ faite devant la Cour couvrait toutefois tous les aspects matériels de sa déclaration écrite, notamment des clarifications. 

La défense a déclaré que les juges n’avaient pas précisé si la déclaration sera admise pour la véracité de son contenu ou « quelle version la chambre accepterait en cas d’incohérences entre le témoignage oral du ‘‘témoin CHM-01’’ et son interview enregistrée ». 

M. Haynes a également indiqué que, à de nombreuses occasions, les témoins de l’accusation avaient affirmé sous serment que l’enregistrement de leurs interviews contenait des erreurs et ne reflétaient pas les réponses qu’ils avaient données lors de leurs interviews. De ce fait, il est important de vérifier l’exactitude de la transcription des interviews par le biais d’un examen oral des témoins avant que des déclarations antérieures ne soient admises. 

Les juges avaient appelé le ‘‘témoin CHM-01’’ car son nom avait été « cité à de nombreuses reprises » par les témoins de l’accusation et de la défense, bien qu’aucune des parties au procès ne l’avait appelé à comparaître. Il a témoigné par le biais d’un lien vidéo et l’ensemble de sa déposition a été entendue à huis clos. 

On ne connaît pas le rôle que cette personne a joué lors des interventions des troupes du Mouvement pour la libération du Congo de M. Bemba en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. M. Bemba est jugé pour les crimes présumés commis par ses troupes qui étaient déployées dans le pays en conflit. Il nie les accusations. 

Les juges devraient se prononcer sur l’admission de la déclaration du ‘‘témoin CHM-01’’.

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