03/02/2015
La défense de Vital Kamerhe conteste l’interprétation abusive dans le chef de la Cour Suprême de Justice de l’article 37 sur la loi organique sur l’imputation dommageable sur laquelle insiste la Court suprême et la partie civile Wivine Moleka, ce que rejette la plus haute juridiction du pays.
Entre la Cour suprême de justice et les proches de Vital Kamerhe, les violons ne s’accordent pas sur la distribution de la justice, ces derniers arguent qu’il y a eu une utilisation abusive de l’art de 3l de la loi organique dans l’affaire qui oppose ce dernier au ministère public et à la partie civile Mne Moleka pour imputations dommageables. Ce que rejette la plus haute juridiction du pays.
Mécontent de la décision, M.Vital Kamerhe se pourvut en cassation devant La Cour suprême de justice contre la décision RPA 19123/18643 rendu contradictoirement le 7 février 2014 ayant déclaré irrecevable son opposition formée contre le jugement sous RPA 18.648 mais dit que le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema était compétent pour connaitre du fond de la cause.
Le pourvoi de Vital Kamerhe, déposé le 9 avril 2014 au greffe de la Cour suprême de justice, a donné lieu à l’ouverture du dossier RP 4362. Agissant sur injonction du ministre de la Justice, contenue dans la lettre n°1 168 du 5 juillet 2014, le Pro-i cureur général de la République a introduit le réquisitoire contre La même décision, enrôlé sous
RP 090/TSR.
Après examen de deux propositions, la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour de cassation, a déclaré non fondé le pourvoi de Vital Kamerhe, mais dit fondé celui du Procureur général de La République; a cassé le jugement attaqué en toutes ses dispositions; a renvoyé la cause devant sa section judiciaire pour connaitre du fond, conformément a l’article 37 alinéa 6 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour cassation et a laissé les frais a charge du trésor public et de M. Vital Kamerhe.
Une façon de nuire à Kamerhe
Contactés par le Potentiel pour recueillir leur avis, les proches de Kamerhe persistent pour dire qu’il y a acharnement contre le président de l' UNC. Pour cela, ils ont brandi l’article 36 de la même loi organique qui stipule: « Le procureur général près la Cour de Cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l'expiration des délais que sur injonction du ministre de la Justice ou dons le seul intérêt de la Loi. Dans ce dernier cas et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 48 de la présente loi organique, la décision de la cour ne peut ni profiler ni nuire aux parties.
Lorsque le Procureur général se pourvoit sûr injonction du ministre de la Justice, le greffier notifie ses réquisitions aux parties qui peuvent se faire représenter à l’instance et prendre des conclusions.
L’injonction du ministre de la Justice doit être donnée dans le délai de prescription de l’action qui y donne lieu et être subordonnée à un excès de pouvoir dans la décision entreprise ou un mal jugé certain. Cette injonction peut s’il échet, invoquer à l’appui de son réquisitoire.
L’Arrêt rendu sur pourvoi formé sur injonction du ministre de la Justice est opposable aux parties ».
En clair, ils reconnaissent que l’utilisation de l’article 37 ne doit pas être abusive. Ils ajoutent que le pourvoi du ministère public ne pose pas de problème, mais il ne peut agir que quand les délais sont dépassés. Ce qui n’est pas le cas, ils soutiennent que la loi ne doit pas désavantager toutes les parties, et la décision de la Cour suprême de justice ne peut ni profiter ni nuire aux parties.
Comme jurisprudence, ils ont rappelé que dans le registre de la Cour suprême de justice, il y a eu plusieurs affaires introduites par le Procureur général de la République, mais renvoyées devant les juridictions de fond. C’est notamment le cas de l’affaire enrôlée sous le RPA/O44IfSR dans laquelle la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 14 septembre 2001 a renvoyé l’affaire qui venait de la Cour d’appel de Kananga à la Cour d’appel de Kinshasa l Matete.
Ils soutiennent donc que le Procureur général de la République doit agir dans l’intérêt de la République et Iâchent:
« Wivine Moleka s’étant déjà désistée, c’est une façon de nuire à Kamerhe ».
Pour eux donc, la loi doit être appliquée dans l’intérêt du droit et non pour nuire à Kamerhe. Ils sont d’avis que la Cour suprême de justice empêche à Vital Kamerhe à Kamerhe de faire aboutir son pourvoi, d’utiliser son droit de défense et de double désiré de juridiction.
En ce qui concerne l’article 37, ils ont t’ait voir qu’il agit lorsqu’il a eu la deuxième cassation, et c’est a ce moment-là que toutes les chambres se réunissent. Ce qui n’est pas le cas pour cette cause où l’on se précipite, de lorsqu’l y a un pour-vol en cours. Et cela, sur injonction du ministre de la Justice. Ils soulignent : « C'est là que le bût blesse. Ce qui nous fait penser qu’une main politique se cache derrière ».
Ils sont étonnés d’entendre parler du pourvoi 362 dans lequel Le Procureur général de la République aurait fait ses formulations, alors que le pourvoi existait déjà, ils ont fait voir que le pourvoi du ministère public a eu comme conséquence de court-circuiter Vital Kamerhe, alors que Wivine Moleka s’était déjà retirée. En bref, les proches de Vital Kamerhe ont la conviction que cette procédure a été faite uniquement pour nuire à Vital Kamerhe.
Donatien Ngandu Mupompa/Le Potentiel
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