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jeudi 10 septembre 2015

L’arrêt n°RConst.0089/2015, une référence incontournable dans l’histoire de la jeune Cour constitutionnelle congolaise

Desc-Wondo
10/09/2015
M. Wetsh’okonda Koso

Remarque générale de DESC

La présente réflexion reprend quelques commentaires à chaud sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 septembre 2015 sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. Concernant cet premier arrêt, qui fera date et jurisprudence dans les annales judiciaires congolaises, il était important pour DESC, soucieux de produire les analyses de qualité, de recueillir une première lecture qu’en fait un des meilleurs spécialistes congolais en droit constitutionnel. 

Commentaires de maître Marcel Wetsh’okonda Koso 
Installée le 4 avril 2015, la Cour constitutionnelle a déjà prononcé près d’une dizaine d’arrêts. Aucun d’entre eux ne peut, cependant, présenter autant d’intérêt que celui n°RConst.0089/2015 prononcé le 8 septembre 2015, à la requête de la Commission électorale indépendante (CENI). La doctrine ne s’y est pas trompée. Ainsi, sans avoir pris connaissance des termes de la requête précitée, Marcel Yabili avait-il, sur le site www.desc-wondo.org, mis la Cour en garde contre le danger qui la guettait, celui de se brûler[1]. Abondant dans le même sens, dans une réflexion publiée dans les colonnes du quotidien Le Potentiel paraissant à Kinshasa, Christophe Lutundula Apala soutenait qu’à travers la même requête, la Cour était soumise à un test assez difficile : soit elle allait en sortir agrandie, soit alors, elle allait y perdre sa crédibilité[2]. 

A suivre les informations diffusées par les médias, deux questions de fond étaient soumises à la Cour. La première consistait à interpréter l’article 10 de la loi déterminant les modalités d’installation des 21 nouvelles provinces et l’article 168 de la loi électorale pour appliquer le délai d’organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces. L’avis de la Cour sur la suite du processus électoral au regard du dépassement du délai précité constitue l’objet de la seconde question.

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