Avant la constitution du 18 février 2006, l’actuelle constitution en vigueur, la République démocratique du Congo avait 10 Provinces plus la ville de Kinshasa qui a un statut de province.
Ces Provinces étaient :
PROVINCE
|
CHEF-LIEU
|
SUPERFICIE/km2
|
POPULATION
|
BANDUNDU
|
BANDUNDU
|
295.658
|
8.567.339
|
BAS CONGO
|
MATADI
|
53.920
|
4.829.923
|
EQUATEUR
|
MBANDAKA
|
403.292
|
7.977.080
|
KASAI OCCIDENTAL
|
KANANGA
|
154.742
|
5.738.420
|
KASAI ORIENTAL
|
MBUJIMAYI
|
170.302
|
7.089.149
|
KATANGA
|
LUBUMBASHI
|
496.877
|
6.059.063
|
KINSHASA
|
KINSHASA
|
9.965
|
9.757.236
|
MANIEMA
|
KINDU
|
132.250
|
2.199.884
|
NORD KIVU
|
GOMA
|
59.483
|
6.175.195
|
ORIENTALE
|
KISANGANI
|
503.239
|
8.633.573
|
SUD KIVU
|
BUKAVU
|
65.070
|
4.944.662
|
TOTAL
|
2.344.798
|
71.971.524*
|
* Statistique début 2015
Avec l’adoption de la constitution du 18 février 2006, il y a eu redécoupage. Le nombre des provinces est passé de 11 à 26, conformément en son article 2 qui stipule que la RDC est composée de la Ville de Kinshasa et de 25 Provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces Provinces sont :
PROVINCE
|
CHEF LIEU
|
SUPERFICIE
|
BAS UELE
|
BUTA
|
148.331
|
EQUATEUR
|
MBANDAKA
|
103.902
|
HAUT KATANGA
|
LUBUMBASHI
|
132.425
|
HAUT LOMAMI
|
KAMINA
|
108.204
|
HAUT UELE
|
ISIRO
|
89.683
|
ITURI
|
BUNIA
|
65.658
|
KASAI CENTRAL
|
KANANGA
|
60.958
|
KASAI OCCIDENTAL
|
LUEBO
|
95.631
|
KASAI ORIENTAL
|
MBUJIMAYI
|
9.481
|
KINSHASA
|
KINSHASA
|
9.965
|
KONGO CENTRAL
|
MATADI
|
53.920
|
KWANGO
|
KWELE
|
89.974
|
KWILU
|
KIKWIT
|
78.219
|
LOMAMI
|
KABINDA
|
56.426
|
LUALABA
|
KOLWEZI
|
121.308
|
MAI NDOMBE
|
INONGO
|
127.465
|
MANIEMA
|
KINDU
|
132.520
|
MONGALA
|
LISALA
|
58.141
|
NORD KIVU
|
GOMA
|
59.483
|
NORD UBANGI
|
GBADOLITE
|
56.644
|
SANKURU
|
LUSAMBO
|
104.331
|
SUD KIVU
|
BUKAVU
|
65.070
|
SUD UBANGI
|
GEMENA
|
51.648
|
TANGANYIKA
|
KALEMIE
|
134.940
|
TSHOPO
|
KISANGANI
|
199.567
|
TSHUAPA
|
BOENDE
|
132.957
|
Quid de la province ?
La province est une 1ère subdivision de l’Etat dotée de la personnalité juridique.
Un combat a existé quant à son rapport avec le Pouvoir central.
Dans ce combat, nous trouvons,
- d’un côté les unitaristes qui veulent que le pays soit un Etat unitaire et
- de l’autre côté les fédéralistes qui plaident pour que le pays soit un Etat fédéral,
Pour pallier à cette question, le constituant de 2006 a établi un Etat régional, à mi-chemin Unitaire et à mi-chemin Fédéral.
Si l’article 1er de la Constitution dispose que la RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de Droit, Indépendant, Souverain, Uni et Indivisible (Etat unitaire), l’article 2 à son tour dispose que la RDC est composée de la Ville de Kinshasa et de 25 Provinces dotées de la personnalité juridique (Etat fédéral).
L’Etat unitaire est celui qui ne possède qu’un seul centre d’impulsion et de décision, politique et gouvernementale. Dans cette forme de l’Etat, la totalité des attributions de celui-ci relève d’un centre unique qui est la personne juridique de l’Etat.
C’est une organisation politico-juridictionnelle homogène :
- Tous les individus sont placés sous une seule souveraineté ;
- Tous les citoyens sont sous une seule et même autorité ;
- Tous les individus vivent sous le même régime constitutionnel et sont régis par les mêmes lois.
Les tenants de cette thèse estiment que la RDC a beaucoup d’ethnies et une grande superficie. Pour éviter le tribalisme, il faudrait qu’on ait un Centre d’impulsion et de décision. Le Mobutisme rentre dans ce cadre.
Les Etats fédéraux* sont nombreux à l’heure actuelle sur les 5 continents :
Par contre, les autres personnes estiment que le grand est trop grand. D’où la nécessité de faire le fédéralisme pourvu que le développement commence à la base.
L’Etat fédéral est une superposition d’Etats qui nous met face à un Etat à double étage, avec un niveau supérieur ou premier niveau soit un Etat fédéral ou la fédération, et au second niveau ou inférieur des Etats fédérés.
- En Amérique où nous avons l’Argentine, le Brésil, le Canada, les Etats-Unis, le Mexique, le Venezuela ;
- En Asie : la Birmanie, les Emirats Arabes unis, l' Inde, l'Irak, le Nepal, la Malaisie et le Pakistan;
- En Afrique : les Comores, l'Ethiopie, le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan; ;
- En Europe : l’Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, et la Suisse. Ainsi que la Russie, à cheval sur deux continents (Asie et Europe) ;
- En Océanie : l’Australie, la Micronésie.
Entre un Etat fédéral et un Etat régional la distinction est fondée sur deux points : l’indivisibilité et l’autonomie.
1.- L’autonomie
L’Etat régional est un Etat unitaire fortement décentralisé, sa structure demeure fondamentalement indivisible alors qu’il y a pluralité et superposition d’ordres juridiques dans l’Etat fédéral : celui de l’Etat fédéral et de chaque entité fédérée.
Cela implique la superposition d’ordres constitutionnels distincts.
2.- Autonomie constitutionnelle
L’Etat régional sans quitter véritablement la forme unitaire dispose d’une autonomie politique (auto gouvernement) mais ne dispose pas de pouvoir constituant. La seule constitution demeure celle de l’Etat, même s’il dispose d’un véritable pouvoir législatif.
Les institutions politiques de ces entités sont encadrées par la constitution et la loi nationale.
Par contre dans l’Etat fédéral chaque entité fédérée dispose d’un pouvoir constituant. Chaque Etat peut librement organiser ses pouvoirs dans le respect de certaines prescriptions de la constitution fédérale.
1.- Organisation des Provinces
La Province a deux institutions :
- L’Assemblée Provinciale ;
- Le gouvernement provincial.
Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l’article 3 de la constitution . C'est-à-dire qu'elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.
- L’Assemblée Provinciale
L’assemblée provinciale est l’organe délibérant de la Province.
Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.
Elle légifère par voie d’édit. Ses membres sont appelés députés Provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions prévues par la loi électorale.
Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée Provinciale.
Incompatibilité
Le mandat de député provincial est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
Répartitions des compétences entre le Pouvoir central et les Provinces
- Membre du Gouvernement central ou Provincial ;
- Membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
- Membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;
- Magistrat, Agent de carrière de services publics de l’Etat, provinciaux ou locaux ;
- Cadre politico administratif de la territoriale à l’exception des chefs de chefferie et de Groupement ; Mandataire public actif ;
- Membres des cabinets du président de la République, du premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du Gouvernement central ou Provincial et généralement une autorité politique ou administrative de l’Etat ou de la Province employé dans une entreprise publique ou dans ne société d’économie mixte ;
- Tout autre mandat électif.
Répartitions des compétences entre le Pouvoir central et les Provinces
La répartition des compétences entre le Pouvoir central et la Province s’effectue conformément aux dispositions des articles 202, 203 et 204 de la Constitution.
Les matières sont soit de la compétence exclusive du Pouvoir central, soit de la compétence concurrente du Pouvoir central et des Provinces, soit de la compétence exclusive des Provinces.
Compétence exclusive du Pouvoir central
- Les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux ;
- La réglementation du commerce extérieure ;
- La nationalité, le statut et la police des étrangers ;
- Extradition, immigration, émigration et la délivrance des passeports et des visas ;
- La sûreté extérieure ;
- La défense nationale ;
- La police nationale ;
- La Fonction publique nationale ;
- Les finances publiques nationales
- L’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 174 ;
- La Dette publique de la République ;
- Les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
- La monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
- Les douanes et les droits d’importation et d’exploitation ;
- La réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières ;
- La réglementation de changes.
Compétence concurrente du Pouvoir Central et des Provinces (article 203 de la constitution)
- La mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- Les droits civils et coutumiers ;
- Les statistiques et les recensements ;
- La sûreté intérieure;
- L’administration des corps et tribunaux, des maisons d’arrêts et des prisons ;
- La vie culturelle et sportive ;
- L’établissement des impôts ;
- La protection des personnes de groupe vulnérable ;
- La protection de transport et, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ;
- La protection de l’environnement ;
- Les droits fonciers et miniers ;
- La création des enseignements primaires, secondaires et universitaires.
- Plan d’aménagement de la Province ;
- La coopération inter provinciale ;
- La fonction publique provinciale et locale ;
- L’application des normes régissant l’état civil ;
- Les finances publiques provinciales ;
- La dette publique provinciale ;
- l' exécution du droit coutumier ;
- La planification provinciale ;
- Les travaux et les marchés d’intérêt provincial ;
- L’acquisition des biens pour l’intérêt provincial ;
- L'élection du Gouverneur et de son Vice-gouverneur.
Rapport entre le Pouvoir central et les Provinces
L’Assemblée provinciale participe à la constitution du parlement par élection.
Le Gouverneur représente le Pouvoir central en Province.
L’Assemblée Provinciale peut autoriser l’Assemblée nationale de légiférer dans la matière relevant de sa compétence et vice versa.
CONCLUSION
La Constitution de la République proclame l’Etat de droit.
Les Gouvernants et les Gouvernés doivent tous se soumettre devant la Loi.
La nomination des Gouverneurs masqués par les noms fictifs des Commissaires spéciaux est contraire à la Constitution de la République Démocratique du Congo et contraire à la loi N° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à libre administration des Provinces.
La Cour constitutionnelle n’est pas chargée de créer un droit; sa mission est le contrôle de la légalité en vertu de l’article 160 de la Constitution.
La Cour ne peut pas autoriser le Gouvernement à prendre une décision inconstitutionnelle.
Si le Gouvernement estime qu’il n’y a pas d’argent pour les élections, où trouvera-t'il l’argent pour le fonctionnement des quinze nouvelles Provinces ?
C’est une violation intentionnelle de la Constitution passible de Haute trahison.
Depuis 5 ans, les Gouvernements provinciaux, le sénat et les assemblées provinciales sont réputés démissionnaires. Ils travaillent tous dans l’illégalité et aucun effort n’est fourni par le Gouvernement central pour pallier à cette situation.
Les Gouverneurs nommés travailleront éternellement d’autant plus que le Pouvoir central n’a pas été en mesure d’organiser les élections des 11 provinces.
Quid alors des 26 Provinces ?
C’est une utopie pour un Etat d'avoir un ordre juridique ambivalent :
d’un côté les Gouverneurs élus (Kinshasa, Maniema, Nord Kivu, sud Kivu, Congo central)
et de l’autre des Gouverneurs nommés.
Même dans l’enfer il ne doit pas y avoir un désordre pareil.
* Source : Wikipedia
* Source : Wikipedia
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